Inscription Newsletter
* indicates required

Merci de sélectionner comment vous acceptez d'avoir des News de GENTLECARE :

Vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant sur le lien de nos newsletters ou dans le pied de page de nos courriels. Pour plus d'informations sur nos pratiques de confidentialité, veuillez visiter notre page de Mentions légales.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

N'hésitez pas à me poser vos questions !
Michelle Laurent - Naturopathe - 07 83 82 59 76

Michelle laurent - Naturopathe

07 83 82 59 76

Paris, Région Parisienne & Guadeloupe - Particuliers et Entreprises

Top
 

La Déontologie

La Déontologie

Primum non nocere (Premièrement ne pas nuire)

Titre I – Devoirs généraux
Article 2
Le  praticien de santé naturopathe  s’impose comme devoir essentiel la protection de la vie, de la personne humaine et de son environnement.
Article 3
Le  praticien de santé naturopathe  a pour vocation de se mettre au service de la personne humaine et par l’enseignement des lois de la vie, de permettre à tous ceux qui le souhaitent, sans discrimination aucune de condition sociale, de nationalité, de religion, de race ou de
sexe, d’acquérir le meilleur niveau de santé possible.
Article 4
Sauf  circonstances  exceptionnelles  ou  cas  de  force  majeure,  le praticien de santé naturopathe se doit de porter secours et assistance,  dans  la  mesure  de ses compétences,  à toute personne en détresse et faisant appel à lui, si d’autres soins médicaux ne peuvent pas lui
être assurés.
Article 4 bis
Le praticien de santé naturopathe  se doit d’entretenir et de perfectionner ses connaissances (stages professionnels de recyclage, de perfectionnement, supervisions,…)
Article 5
Le  secret  professionnel  institué  dans  l’intérêt  des  consultants  est  de  rigueur  et  s’impose  au praticien de santé naturopathe.
Il comprend tout ce qui a été porté à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Article 6
Le  praticien de santé naturopathe intègre dans sa philosophie et sa pratique les principes traditionnels des professions libérales :
  libre choix du praticien par le consultant ;
  liberté de conseils, en accord avec le consultant ;
  entente entre le consultant et le praticien en matière d’honoraires.
Article 7
Le  praticien de santé naturopathe ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
Article 8
Le praticien de santé naturopathe s’abstient, même en dehors de son exercice professionnel, de tout acte susceptible de déconsidérer sa corporation.
Article 9
Le  praticien  de  santé  naturopathe  s’interdit  de  recourir  à  des  procédés  de  réclame  ou  de publicité  à  caractère  commercial  ainsi  que  les  manifestations  n’ayant  pas  un  but exclusivement  scientifique,  éducatif  ou  informatif.  Cependant,  n’entrent  pas  dans  cette
catégorie  l’organisation  de  cours,  de  conférences  publiques,  de  séminaires  d’étude,  de congrès,  la  rédaction  et  la  publication  d’ouvrages  et  d’articles  scientifiques  ainsi  que  les activités sociales et éducatives dans le cadre d’associations loi 1901 notamment.
Le  praticien  de  santé  naturopathe  s’interdit  de  donner  des  consultations  dans  des  locaux commerciaux  où  sont  en  vente  des  produits  diététiques  ou  pharmaceutiques  et  dans  les dépendances de ceux-ci, exception faite pour les locaux possédant un accès (entrée / sortie) distincte.
Article 10
Le praticien de santé naturopathe  peut mentionner sur ses lettres à en-tête, sur ses cartes de visite, annuaires, plaque professionnelle à l’entrée de son local, les indications facilitant ses relations  avec  ses  consultants,  la  qualification  qui  lui  aura  été  reconnue  par  la  Fédération
nationale  en  rapport  avec  ses  certificats et diplômes, et son inscription au Registre  des Naturopathes de France (R.N.F).
Article 11
Le  praticien  de  santé  naturopathe  se  doit  d’exercer  sa  profession  dans  les  meilleures conditions afin de ne pas compromettre la qualité de ses conseils et de ses soins.
Article 12
Il  pourra  exercer  en  cabinet  individuel  ou  de  groupe,  dans  le  cadre  d’un  centre  de thérapeutiques  naturelles  (Institut),  ou  sous  l’égide  d’une  association  d’éducation  pour  la santé.
Article 13
L’exercice de la naturopathie foraine est interdite.
Article 14
Le  praticien  de  santé  naturopathe  s’interdit  l’acceptation  de  commissions,  ristournes, partages d’honoraires, de quelque provenance et nature que ce soit. Il s’interdira de même de ristourner ou de commissionner quiconque et de procurer un avantage matériel injustifié ou
illicite.
Article 15
Tout compérage ou collusion entre praticiens de santé naturopathes ou d’autres professions médicales ou paramédicales est interdit.

Titre II  –  devoirs du praticien de santé naturopathe
envers ses consultants .
Article 16
Le praticien de santé naturopathe, dès l’instant où il accepté de remplir sa mission d’éducateur et de biothérapeute, se doit d’assurer à ses consultants tous les conseils en son pouvoir, ceci dans la limites de ses compétences et du droit de l’état où il exerce, personnellement ou avec
l’aide de tiers qualifiés.
Article 17
Le  praticien  de  santé  naturopathe  se  doit  d’avoir  toujours  une  attitude  de  parfaite correction, de considération, de cordialité, d’encouragement envers son consultant.
Article 18
Le  praticien  de  santé  naturopathe  doit  établir  son  bilan  vital  avec  le  soin  et  le  temps nécessaire et s’il le juge, en faisant appel à d’autres praticiens en vue de compléter ce bilan par les analyses biologiques, tests divers, et autres méthodes scientifiques appropriées.
Article 19
Il se doit au dialogue avec le consultant afin de lui fournir toutes informations nécessaires sur son  bilan  vital.  Il  doit  formuler  ses  conseils  et  prescriptions  de  façon  claire  et  précise  afin d’assurer au consultant la meilleure compréhension possible quant aux cures, aux techniques
et aux biothérapies conseillées.
Article 20
Le  praticien  de  santé  naturopathe  sera  très  attentif  au  bon  suivi  des  cures  qu’il  aura conseillées sans négliger son meilleur soutien moral envers son consultant.
Article 21
En cas d’épidémie, le  praticien de santé naturopathe  se référera aux dispositions des lois sanitaires en vigueur.
Article 22
Le  praticien de santé naturopathe  n’interviendra en aucun cas en lieu et place du médecin pour ce qui concerne le diagnostic ainsi que pour  toute pathologie infectieuse, lourde lésionnelle.
Article 23
Quelles que soient les circonstances, le praticien de santé naturopathe ne doit en aucun cas intervenir dans le cadre de l’interruption de grossesse.
Article 24
Tout acte chirurgical quel qu’il soit est strictement interdit au praticien de santé naturopathe.
Article 25
Le  praticien de  santé  naturopathe  ne  doit  pas  profiter  de  sa  situation  pour  se  rendre coupable d’actes répréhensibles ou immoraux avec un consultant ou une consultante.
Article 26
Le praticien de santé naturopathe ne doit pas s’immiscer dans les affaires de famille.
Article 27
Le praticien de santé naturopathe ne doit pas pratiquer d’accouchement.
Article 28
Le  praticien  de  santé  naturopathe  fixe  ses  honoraires  avec  tact  et  mesure.  Il  reste  libre d’offrir des consultations gratuites ou à prix réduits quand sa conscience le lui commande.
Article 29
L’activité  professionnelle  du  naturopathe  doit  être  orientée  exclusivement  vers  l’intérêt  du consultant. Le praticien de santé s’attachera à respecter les principes suivants :
   faire un travail d’éducation pour la santé dans un but essentiel de prévention,
   ne jamais nuire dans les soins naturels qu’il conseille,
   par principe  ne pas contrarier les crises curatives, mais, s’assurer que la force vitale demeure suffisante pour gérer les processus d’autoguérison,
   reconnaître ses possibilités et limites et savoir toujours orienter le consultant vers la forme de médecine la plus adaptée à la situation.
************************************************************************************************************
Titre  IV  –  Devoirs  des  praticiens  de  santé naturopathes  envers  les  membres  des  autres professions médicales
Article 34
Dans  leurs  rapports  professionnels  avec  les  membres  des  autres  professions  médicales,  les praticiens  de  santé  naturopathes  doivent  manifester  des  sentiments  de  cordiale collaboration, sans que pour autant l’indépendance professionnelle de chacun ne soit aliénée.
Article 35
Le  praticien  de  santé  naturopathe  ne  s’autorisera  jamais  à  modifier  ou  supprimer  un éventuel traitement médical en cours.