Titre I – Devoirs généraux
Article 2
Le praticien de santé naturopathe s’impose comme devoir essentiel la protection de la vie, de la personne humaine et de son environnement.
Article 3
Le praticien de santé naturopathe a pour vocation de se mettre au service de la personne humaine et par l’enseignement des lois de la vie, de permettre à tous ceux qui le souhaitent, sans discrimination aucune de condition sociale, de nationalité, de religion, de race ou de
sexe, d’acquérir le meilleur niveau de santé possible.
Article 4
Sauf circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure, le praticien de santé naturopathe se doit de porter secours et assistance, dans la mesure de ses compétences, à toute personne en détresse et faisant appel à lui, si d’autres soins médicaux ne peuvent pas lui
être assurés.
Article 4 bis
Le praticien de santé naturopathe se doit d’entretenir et de perfectionner ses connaissances (stages professionnels de recyclage, de perfectionnement, supervisions,…)
Article 5
Le secret professionnel institué dans l’intérêt des consultants est de rigueur et s’impose au praticien de santé naturopathe.
Il comprend tout ce qui a été porté à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Article 6
Le praticien de santé naturopathe intègre dans sa philosophie et sa pratique les principes traditionnels des professions libérales :
libre choix du praticien par le consultant ;
liberté de conseils, en accord avec le consultant ;
entente entre le consultant et le praticien en matière d’honoraires.
Article 7
Le praticien de santé naturopathe ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
Article 8
Le praticien de santé naturopathe s’abstient, même en dehors de son exercice professionnel, de tout acte susceptible de déconsidérer sa corporation.
Article 9
Le praticien de santé naturopathe s’interdit de recourir à des procédés de réclame ou de publicité à caractère commercial ainsi que les manifestations n’ayant pas un but exclusivement scientifique, éducatif ou informatif. Cependant, n’entrent pas dans cette
catégorie l’organisation de cours, de conférences publiques, de séminaires d’étude, de congrès, la rédaction et la publication d’ouvrages et d’articles scientifiques ainsi que les activités sociales et éducatives dans le cadre d’associations loi 1901 notamment.
Le praticien de santé naturopathe s’interdit de donner des consultations dans des locaux commerciaux où sont en vente des produits diététiques ou pharmaceutiques et dans les dépendances de ceux-ci, exception faite pour les locaux possédant un accès (entrée / sortie) distincte.
Article 10
Le praticien de santé naturopathe peut mentionner sur ses lettres à en-tête, sur ses cartes de visite, annuaires, plaque professionnelle à l’entrée de son local, les indications facilitant ses relations avec ses consultants, la qualification qui lui aura été reconnue par la Fédération
nationale en rapport avec ses certificats et diplômes, et son inscription au Registre des Naturopathes de France (R.N.F).
Article 11
Le praticien de santé naturopathe se doit d’exercer sa profession dans les meilleures conditions afin de ne pas compromettre la qualité de ses conseils et de ses soins.
Article 12
Il pourra exercer en cabinet individuel ou de groupe, dans le cadre d’un centre de thérapeutiques naturelles (Institut), ou sous l’égide d’une association d’éducation pour la santé.
Article 13
L’exercice de la naturopathie foraine est interdite.
Article 14
Le praticien de santé naturopathe s’interdit l’acceptation de commissions, ristournes, partages d’honoraires, de quelque provenance et nature que ce soit. Il s’interdira de même de ristourner ou de commissionner quiconque et de procurer un avantage matériel injustifié ou
illicite.
Article 15
Tout compérage ou collusion entre praticiens de santé naturopathes ou d’autres professions médicales ou paramédicales est interdit.
Titre II – devoirs du praticien de santé naturopathe
envers ses consultants .
Article 16
Le praticien de santé naturopathe, dès l’instant où il accepté de remplir sa mission d’éducateur et de biothérapeute, se doit d’assurer à ses consultants tous les conseils en son pouvoir, ceci dans la limites de ses compétences et du droit de l’état où il exerce, personnellement ou avec
l’aide de tiers qualifiés.
Article 17
Le praticien de santé naturopathe se doit d’avoir toujours une attitude de parfaite correction, de considération, de cordialité, d’encouragement envers son consultant.
Article 18
Le praticien de santé naturopathe doit établir son bilan vital avec le soin et le temps nécessaire et s’il le juge, en faisant appel à d’autres praticiens en vue de compléter ce bilan par les analyses biologiques, tests divers, et autres méthodes scientifiques appropriées.
Article 19
Il se doit au dialogue avec le consultant afin de lui fournir toutes informations nécessaires sur son bilan vital. Il doit formuler ses conseils et prescriptions de façon claire et précise afin d’assurer au consultant la meilleure compréhension possible quant aux cures, aux techniques
et aux biothérapies conseillées.
Article 20
Le praticien de santé naturopathe sera très attentif au bon suivi des cures qu’il aura conseillées sans négliger son meilleur soutien moral envers son consultant.
Article 21
En cas d’épidémie, le praticien de santé naturopathe se référera aux dispositions des lois sanitaires en vigueur.
Article 22
Le praticien de santé naturopathe n’interviendra en aucun cas en lieu et place du médecin pour ce qui concerne le diagnostic ainsi que pour toute pathologie infectieuse, lourde lésionnelle.
Article 23
Quelles que soient les circonstances, le praticien de santé naturopathe ne doit en aucun cas intervenir dans le cadre de l’interruption de grossesse.
Article 24
Tout acte chirurgical quel qu’il soit est strictement interdit au praticien de santé naturopathe.
Article 25
Le praticien de santé naturopathe ne doit pas profiter de sa situation pour se rendre coupable d’actes répréhensibles ou immoraux avec un consultant ou une consultante.
Article 26
Le praticien de santé naturopathe ne doit pas s’immiscer dans les affaires de famille.
Article 27
Le praticien de santé naturopathe ne doit pas pratiquer d’accouchement.
Article 28
Le praticien de santé naturopathe fixe ses honoraires avec tact et mesure. Il reste libre d’offrir des consultations gratuites ou à prix réduits quand sa conscience le lui commande.
Article 29
L’activité professionnelle du naturopathe doit être orientée exclusivement vers l’intérêt du consultant. Le praticien de santé s’attachera à respecter les principes suivants :
faire un travail d’éducation pour la santé dans un but essentiel de prévention,
ne jamais nuire dans les soins naturels qu’il conseille,
par principe ne pas contrarier les crises curatives, mais, s’assurer que la force vitale demeure suffisante pour gérer les processus d’autoguérison,
reconnaître ses possibilités et limites et savoir toujours orienter le consultant vers la forme de médecine la plus adaptée à la situation.
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Titre IV – Devoirs des praticiens de santé naturopathes envers les membres des autres professions médicales
Article 34
Dans leurs rapports professionnels avec les membres des autres professions médicales, les praticiens de santé naturopathes doivent manifester des sentiments de cordiale collaboration, sans que pour autant l’indépendance professionnelle de chacun ne soit aliénée.
Article 35
Le praticien de santé naturopathe ne s’autorisera jamais à modifier ou supprimer un éventuel traitement médical en cours.